Quel est le délai de prescription de l'action en paiement du bénéficiaire de la Complémentaire santé solidaire ?
[mis à jour le 07-01-2021]

L’article L. 332-1 du code de la sécurité sociale dispose que l’action de l’assuré et des ayants droits mentionnés à l’article L. 161-14-1 (soit les ayants droit autonomes) pour le paiement de prestations d’assurance maladie (en nature et en espèces) se prescrit par deux ans, à compter du 1er jour du trimestre suivant celui auquel se rapportent les prestations.

S’agissant de la Complémentaire santé solidaire, l’application de cet article concernant les assurés et ayants droit revêt un caractère d’exception puisque les prestations sont payées directement au professionnel de santé, le bénéficiaire étant dispensé de l’avance des frais. Toutefois, une demande de remboursement auprès de l’organisme gestionnaire de la Complémentaire santé solidaire ne peut être exclue, notamment dans le cas où l’intéressé se serait vu refuser la dispense d’avance de frais par le professionnel de santé ou dans le cas où le droit à la Complémentaire santé solidaire aurait été prononcé au contentieux avec effet rétroactif.

Circulaire interministérielle DSS n° 2010-260 du 12 juillet 2010 relative aux règles de prescription applicables en matière de sécurité sociale.

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