Quelles sont les conséquences de l'attribution de la Complémentaire santé solidaire sur le contrat de complémentaire santé en cours ?
[mis à jour le 07-01-2021]

Lorsqu'une personne obtient le bénéfice de la Complémentaire santé solidaire alors qu'elle est déjà garantie par un organisme assureur contre les risques liés à une maladie, une maternité ou un accident dans les conditions prévues aux articles 2 et 3 de la loi n°89-1009, elle obtient à sa demande :

·         Soit la résiliation totale de la garantie initialement souscrite si l'organisme assureur n'est pas inscrit sur la liste des organismes gérant la Complémentaire santé solidaire

·         Soit la modification de la garantie initialement souscrite en une « garantie Complémentaire santé solidaire » ; si la garantie initialement souscrite s'appliquait également à des risques différents de la garantie Complémentaire santé solidaire, l'organisme assureur doit proposer au bénéficiaire de la protection complémentaire, pour la partie de son contrat initial qui excède cette protection, un contrat correspondant à des conditions tarifaires de droit commun

Les cotisations ou primes afférentes aux contrats ou partie de contrats initiaux sont remboursées par les organismes qui les ont perçues au prorata de la durée du contrat restant à courir.

Ces dispositions ne s'appliquent pas aux garanties souscrites dans le cadre d'un accord collectif obligatoire d'entreprise. Dans ce cas, la Complémentaire santé solidaire intervient alors comme une deuxième complémentaire santé (Art. 6-2 de la loi n° 89-1009).

Toutefois, sous condition que l'acte juridique instituant les garanties collectives obligatoires l'ai prévu, le salarié peut bénéficier d’une dispense d’adhésion au contrat collectif obligatoire. Cette dispense est valable jusqu’à la date à laquelle le salarié cesse de bénéficier de la Complémentaire santé solidaire.

Circulaire DSS/SD5B n°2013-344 du 25 septembre 2013 

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