EspaceImprimerEspaceAgrandirRéduireEspace
Accueil > Présentation des dispositifs d'aide > Présentation générale des dispositifs d'aide > Complémentaire santé solidaire > Ressources prises en compte

Ressources prises en compte
[mis à jour le 25-11-2019]

Les ressources perçues en France et/ou dans un pays étranger, au cours des douze mois précédant la demande sont prises en compte.
Par exemple, pour une demande déposée le 4 novembre 2019, vous devez indiquer les ressources perçues entre le 1er novembre 2018 et le 31 octobre 2019.

Par exception, pour les revenus non salariés, sont pris en compte ceux qui ont été perçus lors de l’année civile précédente (par exemple, pour une demande effectuée en novembre 2019, on se réfèrera aux revenus non salariés de la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2018).

Les revenus pris en compte sont, notamment, les salaires, les allocations chômage, l’allocation de solidarité spécifique, les retraites, les pensions d’invalidité, l’allocation adulte handicapé, les allocations familiales, les pensions alimentaires, les intérêts de compte de placement lorsqu'ils sont imposables…

A noter qu'un abattement est appliqué sur le montant des allocations de l'AAH, l'ASPA et l'ASV.

Les intérêts des comptes de placement imposables pris en compte sont ceux du dernier avis d'imposition connu.

Dans certains cas, votre caisse d’assurance maladie peut également tenir compte des éléments de votre train de vie. Pour en savoir plus, cliquez ici

Par exception, si vous êtes allocataire du RSA, vous et chaque membre de votre foyer avez droit à la Complémentaire santé solidaire. L'ouverture de vos droits à la Complémentaire santé solidaire n'étant pas automatique, vous devez cependant en faire la demande au moyen du formulaire de demande de Complémentaire santé solidaire. Vous n'avez pas à remplir la déclaration de ressources, il vous suffira de dater et de signer l'encadré réservé à cet effet, mais pensez à compléter la rubrique « Choix de votre organisme complémentaire » du formulaire.

 

Le forfait logement

Si vous êtes  bénéficiaire d’une aide au logement ou hébergé gratuitement ou propriétaire de votre logement, un montant forfaitaire est ajouté à vos ressources dans un souci d’équité avec un demandeur qui supporterait des charges de logement sans aide.

Pour accéder au montant du forfait logement, cliquez ici

Les ressources exclues

L'article R. 861-10 du code de la sécurité sociale dispose que certaines ressources ne sont pas prises en compte lors du calcul du droit à la Complémentaire santé solidaire :

1° L'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et ses compléments institués par les articles L. 541-1 et L. 755-20, ainsi que la majoration mentionnée à l'article L. 541-4 ;

2° L'allocation de rentrée scolaire instituée par les articles L. 543-1 et L. 755-22 ;

3° Les primes de déménagement instituées par les articles L. 542-8 et L. 755-21 du présent code et par l'article L. 351-5 du code de la construction et de l'habitation ;

4° La prestation complémentaire pour recours à tierce personne et les majorations pour tierce personne ainsi que la prestation de compensation mentionnée à l'article L. 245-1 du code de l'action sociale et des familles, l'allocation compensatrice prévue au chapitre V du titre IV du livre II du même code dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées et l'allocation personnalisée d'autonomie mentionnée à l'article L. 232-1 du même code ;

5° Les prestations en nature dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité ou de l'assurance accident du travail ;

6° Les indemnités complémentaires et allocations de remplacement instituées par les articles L. 613-19-1, L. 613-19-2, L. 722-8-1 et L. 722-8-3 et par les articles L. 732-10 à L. 732-12-1 du code rural et de la pêche maritime ;

7° L'indemnité en capital attribuée à la victime d'un accident du travail prévue à l'article L. 434-1 ;

8° La prime de rééducation et le prêt d'honneur mentionnés à l'article R. 432-10 et à l'article L. 751-8 du code rural et de la pêche maritime et à l'article R. 751-40 du code rural et de la pêche maritime ;

9° La prestation d'accueil du jeune enfant mentionnée aux articles L. 531-1 et L. 755-19, à l'exception de la prestation partagée d'éducation de l'enfant ;

10° Les aides et secours financiers versés par des organismes à vocation sociale dont le montant ou la périodicité n'ont pas de caractère régulier ainsi que les aides et secours affectés à des dépenses concourant à l'insertion du bénéficiaire et de sa famille notamment dans les domaines du logement, des transports, de l'éducation et de la formation ;

11° Les bourses d'études des enfants mentionnés à l'article R. 861-2 accordées sous condition de ressources ;

12° Les frais funéraires mentionnés à l'article L. 435-1 et aux articles L. 751-8 et L. 752-3 du code rural et de la pêche maritime ;

13° Le capital-décès servi par un régime de sécurité sociale ;

14° L'allocation du fonds de solidarité en faveur des anciens combattants d'Afrique du Nord créée par l'article 125 de la loi de finances pour 1992 (n° 91-1322 du 30 décembre 1991) ;

15° L'aide spécifique en faveur des conjoints survivants des membres des formations supplétives instituée aux premier et troisième alinéas de l'article 10 de la loi n° 94-488 du 11 juin 1994 ;

16° Les indemnités et prestations versées aux volontaires en service civique en application de l'article L. 120-21 du code du service national.